Le juge étatique est toujours compétent pour délivrer l’injonction de payer (decreto ingiuntivo) malgré l’existence d’une clause compromissoire, cette faculté n’étant pas à la disposition des arbitres ; toutefois, l’opposition étant formée et la compétence arbitrale excipée en temps utile, la potestas iudicandi du juge saisi cesse, celui-ci devant rétracter l’injonction de payer et renvoyer les parties devant le tribunal arbitral ou devant l’arbitre unique.
L’exception de compromis relève de la faculté exclusive de l’opposant et doit être formulée dans le premier acte de défense.
Dans l’interprétation de la convention d’arbitrage, il convient d’avoir égard non au seul sens littéral des termes, mais aussi au comportement global des parties, y compris postérieur à la conclusion du contrat, au sens de l’art. 1362 cod. civ.
Le renvoi concomitant, dans la même clause, à un for étatique et à un tribunal arbitral n’entraîne aucune incompatibilité, l’indication du for devant être comprise comme délimitant le siège de l’arbitrage au sens de l’art. 816 cod. proc. civ. et comme désignant la compétence territoriale pour les seuls litiges non soumis aux arbitres, telle la demande de délivrance de l’injonction de payer.
L’extinction pour inaction des parties d’une précédente procédure arbitrale ne constitue pas une renonciation, expresse ou tacite, à la clause compromissoire, qui demeure pleinement valable et efficace, lorsque, dans la procédure éteinte, aucune des parties n’en a contesté la validité ni la compétence des arbitres.
La renonciation tacite à la clause compromissoire ne joue que dans la procédure où elle est invoquée et ne s’étend pas à d’autres procédures, même futures, auxquelles la clause se rattache, à moins que les parties n’aient définitivement renoncé à la clause dans son ensemble, par un accord réunissant les conditions de forme et de fond propres à un pacte mettant fin aux effets du pacte compromissoire.
La formulation d’une demande reconventionnelle n’emporte pas renonciation à l’exception de compromis, l’examen de la demande reconventionnelle étant ontologiquement subordonné au rejet de cette exception.
