La sentence arbitrale non rituelle a une efficacité négociale et non juridictionnelle ; elle ne peut être annulée que pour les seuls motifs limitativement prévus à l’article 808-ter du code de procédure civile et ne peut faire l’objet d’un recours au titre des articles 827 et suivants du code de procédure civile.
L’erreur pertinente aux fins de l’annulation de la sentence arbitrale non rituelle, au sens de l’article 1428 du code civil, doit être substantielle, essentielle et reconnaissable, et doit consister en une fausse représentation ou une perception altérée des éléments de fait résultant du fait d’avoir tenu pour existants des faits inexistants et inversement, ou d’avoir considéré comme contestés des faits non contestés ; l’erreur portant sur la formation de la conviction des arbitres par l’interprétation et l’évaluation des éléments recueillis n’est pas pertinente.
