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Cour de Florence, jugement du 5 août 2026, n. 4171

Les déterminations du collège consultatif technique (collegio consultivo tecnico) ont la nature de la sentence contractuelle prévue par l’art. 808 ter cod. proc. civ., sauf volonté différente et motivée manifestée par écrit par les parties; l’opposition formulée tardivement dans la procédure n’est pas susceptible d’en modifier la qualification.
La nature de sentence contractuelle de la détermination adoptée par l’organe technique entraîne, en raison de la renonciation des parties à la connaissance juridictionnelle, l’irrecevabilité de la demande judiciaire portant sur les mêmes questions déjà tranchées, seule demeurant ouverte l’action d’annulation prévue par l’art. 808 ter cod. proc. civ.
La formule par laquelle l’organe arbitral déclare les prétentions non susceptibles d’être accueillies, en la motivant par l’impossibilité de caractériser les droits invoqués, constitue une décision au fond et non une décision purement procédurale.

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