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Cour de Florence, 21 novembre 2025, n. 3731

L’existence d’une clause compromissoire prévoyant un arbitrage régulier n’empêche pas le créancier d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer du juge ordinaire ; toutefois, lorsque le débiteur forme opposition en soulevant l’exception de compétence arbitrale, la procédure ordinaire au fond est engagée et, une fois la contestation établie, le juge ordinaire perd sa compétence et doit révoquer l’ordonnance d’injonction et renvoyer les parties devant les arbitres.
En cas d’accueil de l’exception de clause compromissoire pour arbitrage régulier dans le cadre d’une opposition à ordonnance d’injonction, le juge ne peut pas prononcer une ordonnance de radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 38, alinéa 2, du Code de procédure civile, mais doit déclarer par jugement l’incompétence du juge qui a rendu l’ordonnance d’injonction et, par conséquent, la nullité de l’ordonnance d’injonction, en statuant sur les dépens.
À la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 819-ter, alinéa 2, du Code de procédure civile dans la partie où il excluait l’applicabilité de l’article 50 du Code de procédure civile aux rapports entre arbitrage et procès, le juge qui déclare son incompétence au profit des arbitres doit impartir aux parties un délai pour la réassignation du litige devant le tribunal arbitral.
Aux termes de l’article 808-quater du Code de procédure civile, en cas de doute la convention d’arbitrage s’interprète en ce sens que la compétence arbitrale s’étend à tous les litiges découlant du contrat ou du rapport juridique auquel la convention se réfère.
La clause compromissoire doit être interprétée selon les règles d’herméneutique prévues à l’article 1362 du Code civil, en tenant compte du fait que dans l’arbitrage régulier les parties entendent obtenir une sentence susceptible d’exécution forcée aux termes de l’article 825 du Code de procédure civile, tandis que dans l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) elles confient à l’arbitre une composition amiable ou un acte de constatation relevant de la volonté négociale des parties elles-mêmes ; le doute sur la volonté effective des contractants doit être résolu en faveur de la nature régulière de l’arbitrage.

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