La clause compromissoire, en l’absence de volonté contraire expresse, doit être interprétée dans le sens d’attribuer à la compétence arbitrale tous les litiges se rapportant à des prétentions ayant leur causa petendi dans le rapport contractuel auquel elle est annexée.
Relève de la compétence arbitrale l’activité préparatoire à la réalisation des prestations contractuelles lorsque, en application des critères interprétatifs de l’article 1362 du code civil, par l’ampleur de l’objet du contrat, la conduite tenue au cours du rapport par les parties et la connexité étroite entre les prestations, cette activité paraît rentrer dans le cadre d’un même programme contractuel en relation duquel a été convenue une clause compromissoire.
Relève de la compétence de l’arbitre auquel les parties ont déféré les éventuels litiges découlant d’un contrat la connaissance également de la demande fondée sur l’enrichissement sans cause d’une partie au détriment de l’autre, lorsque celui-ci a sa raison justificatrice dans le rapport constitué par les intéressés dans l’exercice de leur autonomie contractuelle.
