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Cour de Cuneo, jugement du 27 juillet 2026, n. 403

Aux termes de l’art. 808 cod. proc. civ., à défaut d’une volonté contraire et univoque des parties tendant à convenir d’un règlement conventionnel du litige, la clause compromissoire doit s’entendre comme visant l’arbitrage; le renvoi exprès au règlement d’une institution arbitrale confirme cette nature, en ce qu’il tend au prononcé d’une sentence destinée à produire les mêmes effets qu’un jugement.
Les litiges ayant pour objet la résolution du contrat et la réparation du dommage portent sur des droits disponibles et sont donc susceptibles d’être soumis à l’arbitrage, échappant aux limites fixées par l’art. 806 cod. proc. civ.
La compétence des arbitres n’est pas exclue par la pendance de l’instance devant le juge ordinaire; celui-ci, ayant constaté l’applicabilité de la convention d’arbitrage, doit se dessaisir, déclarer son incompétence et fixer le délai de reprise de l’instance devant les arbitres aux termes des artt. 819-ter et 819-quater cod. proc. civ.

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