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Cour de Cuneo, jugement du 21 avril 2026, n. 182

La devolution du litige a l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), en vertu d’une clause compromissoire expresse, souleve une question d’irrecevabilite de la demande et non de competence, a la difference de l’arbitrage rituel, qui a une nature juridictionnelle et se substitue a la fonction du juge ordinaire.
La clause compromissoire deferant a des arbitres contractuels « tout litige » relatif a un contrat de marche englobe egalement les litiges relatifs au paiement de factures pour des travaux executes, lorsqu’ils se rattachent en tout etat de cause a l’execution du contrat.
La renonciation a la clause compromissoire a l’occasion d’un litige survenu entre les parties n’implique pas en soi une abdication definitive et globale a ladite clause pour tout autre litige, a moins que les parties, par accord remplissant les conditions de forme et de fond propres a un pacte resolutoire, n’aient definitivement renonce a la clause dans son ensemble.
L’introduction d’un recours en constatation technique preventive au sens de l’art. 696 bis cod. proc. civ. n’emporte pas renonciation a la clause compromissoire, s’agissant d’une procedure conservatoire qui, en tant que mesure d’anticipation de l’instruction, doit etre portee devant le juge qui serait competent pour connaitre du fond.
L’engagement d’une procedure de negociation assistee ne constitue pas une renonciation a la clause compromissoire, ne constituant pas une demande en justice mais une simple condition de recevabilite.

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