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Cour de Crotone, ordonnance du 18 juin 2026 (R.G. 00000603/2026)

Le président du tribunal, en application de l’art. 820 al. 3 du code de procédure civile, peut autoriser la prorogation du délai pour le prononcé de la sentence sur demande du tribunal arbitral, lorsque la complexité de la cause et les exigences du contradictoire le justifient, même en présence du désaccord de l’une des parties.

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