La suspension de la force exécutoire de la sentence attaquée relève de la Cour d’appel saisie du recours en annulation en vertu de l’art. 830, co. 4, cod. proc. civ., de sorte que la procédure de suspension engagée dans le cadre de l’opposition à l’exécution ne peut servir à réexaminer le fumus des moyens d’annulation de la sentence.
Lorsque l’exécution est fondée sur une sentence arbitrale déclarée exécutoire, l’opposition à l’exécution ne permet pas de remettre en cause des faits antérieurs à la formation du titre ou qui pouvaient être invoqués dans l’instance arbitrale, seuls des faits postérieurs, extinctifs ou modificatifs du droit consacré par la sentence pouvant être pris en considération.
