Aux fins de la nomination judiciaire de l’arbitre de partie, au sens des art. 810 et suivants cod. proc. civ., il est nécessaire que soit établie l’existence d’un litige, pouvant également se déduire des allégations de la partie défenderesse qui se plaint de l’inexécution et demande la réparation du préjudice, que la convention d’arbitrage n’apparaisse pas manifestement inexistante et ne prévoie pas manifestement un arbitrage étranger, et que la désignation de l’arbitre par la partie qui en était chargée ait fait défaut.
La nomination de l’arbitre effectuée par le juge est portée à la connaissance des intéressés dans les formes de publicité prévues.
