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Cour de Crémone, décret du 26 août 2026 (R.G. 00000839/2026)

Ne constitue pas une clause compromissoire, à défaut des conditions minimales de dérogation à la juridiction publique, la clause qui oblige les parties à résoudre les litiges relatifs au contrat, à l’acte constitutif ou au règlement dans lequel elle est insérée au moyen d’une tentative de médiation ou de conciliation à mener avant de pouvoir exercer l’action en justice ou par voie arbitrale.
Les clauses de conciliation font de l’accomplissement de la tentative une condition de recevabilité de la demande judiciaire ou arbitrale relative aux litiges visés.
La référence erronée à l’institution de l’arbitrage et la qualification impropre d’arbitres des personnes appelées à composer l’organe conciliatoire n’empêchent pas la nomination judiciaire du tiers impartial, à défaut d’accord des parties, lorsque la clause confie cette tâche au président du tribunal, la stipulation devant être interprétée de manière à lui permettre de produire des effets.

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