La clause compromissoire qui prévoit indifféremment l’arbitrage proprement dit ou l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) doit être qualifiée de clause d’arbitrage proprement dit, dès lors qu’il n’en ressort pas la volonté univoque des parties de déroger au régime correspondant et qu’il faut tenir compte des garanties plus étendues offertes par ce type d’arbitrage quant à l’efficacité exécutoire de la sentence et au régime des recours.
Aux fins de la nomination de l’arbitre au sens de l’art. 810 cod. proc. civ., le président du tribunal vérifie que la partie requérante a rapporté la preuve de l’invitation adressée à son adversaire de procéder à la nomination et que la clause compromissoire n’est ni manifestement inexistante ni manifestement relative à un arbitrage étranger.
