Dans le cadre de la nomination d’un arbitre en application de l’art. 810 c.p.c., le Président du tribunal est tenu de procéder à la nomination sans effectuer un contrôle approfondi de la validité de la convention d’arbitrage, étant suffisant de s’assurer que la clause compromissoire n’est pas manifestement inexistante et ne prévoit pas manifestement un arbitrage étranger.
