L’efficacité et la validité de la sentence d’arbitrage régulier demeurent nonobstant la cession ultérieure de la créance objet de la sentence et l’éventuelle contestation de celle-ci par le débiteur, la sentence conservant la valeur et l’efficacité de constatation du jugement prononcé par les juges étatiques au sens de l’art. 824-bis du code de procédure civile.
La cession de créance résultant d’une sentence arbitrale est valablement opposable au débiteur cédé par notification de l’acte de cession, sans nécessité d’acceptation spécifique de la part du débiteur lui-même, sauf le cas de communication formelle de refus.
