Les litiges découlant de l’exécution d’accords complétant ou remplaçant l’acte administratif, telles les conventions d’urbanisme, ne peuvent être confiés à des arbitres que s’ils portent sur des droits subjectifs et non sur des intérêts légitimes.
La clause compromissoire contenue dans une convention d’urbanisme, qui limite le renvoi aux arbitres aux seuls litiges concernant l’étendue ou l’exécution des obligations assumées par le particulier, ne comprend pas les litiges relatifs à l’activité de planification et d’aménagement urbanistique, ni ceux concernant la constatation de la prescription du droit de la collectivité d’affecter les zones concernées à un usage public, lesquels demeurent dévolus à la juridiction exclusive du juge administratif.
La délibération par laquelle la personne publique accepte la nature arbitrale proprement dite de l’arbitrage n’exclut pas l’existence de son intérêt à former un recours en règlement de juridiction.
