Pour déterminer s’il s’agit d’un arbitrage ou d’un arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), la clause compromissoire doit être interprétée selon les règles d’interprétation de l’art. 1362 cod. civ., l’attribution aux arbitres du pouvoir de statuer en équité ou en qualité d’amiables compositeurs, le caractère non susceptible d’appel de la décision ou la dispense des formalités de procédure n’étant pas en soi déterminants ; en cas d’incertitude, la qualification d’arbitrage contractuel retenue par les arbitres dans la sentence revêt de l’importance.
La sentence d’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) a une nature contractuelle et est dépourvue de force exécutoire, de sorte que l’absence d’un titre exécutoire valable constitue un motif grave justifiant la suspension de la force exécutoire du titre en vertu de l’art. 615, co. 1, cod. proc. civ.
