Le président du tribunal procède à la nomination de l’arbitre en application de l’art. 810 du code de procédure civile lorsque la partie tenue à la désignation n’y a pas pourvu.
Le président du tribunal procède à la nomination de l’arbitre en application de l’art. 810 du code de procédure civile lorsque la partie tenue à la désignation n’y a pas pourvu.