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Cour de Catanzaro, ordonnance du 31 juillet 2026 (R.G. 00001133/2026)

En présence d’une clause compromissoire, la demande de mesure provisoire est portée, aux termes de l’art. 669-quinquies cod. proc. civ., devant le juge qui serait compétent pour connaître du fond; cette disposition s’applique également lorsque les statuts de la société confient à un arbitre unique les litiges sociaux.
L’exception relative à la validité de la nomination arbitrale concerne la procédure arbitrale au fond et n’affecte pas la compétence du juge ordinaire en matière provisoire, toute appréciation de la validité de la nomination demeurant réservée à son cadre propre.
Les questions qui exigent des mesures d’instruction incompatibles avec la connaissance sommaire propre à la matière provisoire doivent être approfondies devant la juridiction arbitrale compétente au fond, régulièrement saisie, dans laquelle toutes les demandes peuvent être pleinement examinées, y compris celles de révocation de l’administrateur et de constatation des responsabilités correspondantes.
Le temps nécessaire au règlement de l’instance arbitrale ne rend pas, à lui seul, irréversible le préjudice allégué aux fins du periculum in mora.

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