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Cour de Catania, 29 janvier 2026, n. 555

L’inapplicabilité de la discipline de l’accord processuel prévu à l’article 38, alinéa 2, du Code de procédure civile en matière d’exception de convention d’arbitrage, cette disposition se référant exclusivement à la compétence territoriale dérogeable du juge ordinaire et non à la dévolution du litige aux arbitres.
Le juge saisi est toujours tenu de vérifier le bien-fondé de l’exception de compromis, indépendamment de l’éventuelle adhésion manifestée par le demandeur, ne pouvant se désintéresser de cet aspect sur la base du simple accord des parties.
L’existence d’une clause compromissoire ne fait pas obstacle à l’émission d’une injonction de payer, la phase monitoire bénéficiant d’une dérogation à la compétence arbitrale ; toutefois, en phase d’opposition, lorsque l’exception d’incompétence pour existence d’une clause compromissoire est soulevée, le juge est tenu de déclarer son incompétence et de révoquer l’injonction de payer, en renvoyant les parties devant le tribunal arbitral.
En cas de déclaration d’incompétence du juge ordinaire pour existence d’une clause compromissoire, le juge est tenu de statuer sur les dépens, le mécanisme de radiation de l’affaire du rôle sans prononcé sur les dépens prévu par l’article 38, alinéa 2, du Code de procédure civile n’étant pas applicable, cette discipline n’opérant qu’en matière de compétence territoriale dérogeable.

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