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Cour de Catane, ordonnance du 11 novembre 2025

En matière d’arbitrage relatif aux sociétés, lorsque les statuts prévoient l’attribution aux arbitres des litiges concernant les rapports sociaux et que l’une des parties ne procède pas à la désignation de l’arbitre de sa compétence, le président de la cour du lieu où l’arbitrage a son siège, sur requête de la partie intéressée, procède à la nomination du tribunal arbitral en application de l’article 810 du code de procédure civile, en déterminant sa composition conformément à ce qui est prévu par la clause compromissoire statutaire.

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