En matière d’arbitrage relatif aux sociétés, lorsque les statuts prévoient l’attribution aux arbitres des litiges concernant les rapports sociaux et que l’une des parties ne procède pas à la désignation de l’arbitre de sa compétence, le président de la cour du lieu où l’arbitrage a son siège, sur requête de la partie intéressée, procède à la nomination du tribunal arbitral en application de l’article 810 du code de procédure civile, en déterminant sa composition conformément à ce qui est prévu par la clause compromissoire statutaire.
