La déclaration d’exécutoire de la sentence arbitrale selon l’art. 825 du code de procédure civile constitue un contrôle de simple régularité formelle qui ne comporte pas un réexamen du fond de la décision arbitrale, se limitant à la vérification de l’existence des conditions procédurales prévues par la loi pour la reconnaissance de l’efficacité exécutoire de la sentence.
