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Cour de Catane, 24 septembre 2025, n. 4657

La qualification de la clause compromissoire comme attributive d’arbitrage régulier ou d’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) doit être conduite en appliquant les règles générales d’herméneutique contractuelle, en tenant compte que dans l’arbitrage régulier les parties orientent leur volonté vers une sentence susceptible d’être rattachée à une solution de genre juridictionnel propre à être rendue exécutoire, tandis que dans l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) elles entendent confier à l’arbitre la solution de controverses par l’instrument négocial.
L’utilisation conjointe des expressions « sentence régulière » et « selon les normes de droit » dans la clause compromissoire prévaut par rapport à la locution « en qualité d’amiable compositeur » aux fins de la qualification de l’arbitrage comme régulier.
En cas de doute sur la nature de l’arbitrage convenu par les parties, la qualification comme arbitrage régulier doit être préférée, devant être retenue la volonté de déférer la controverse à des arbitres, en l’absence de déclaration expresse contraire, comme expression d’un choix en faveur de l’institution typique réglée par le Code de procédure civile.

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