La clause compromissoire qui prévoit le renvoi à des arbitres de « tout litige relatif ou en tout cas concernant ou découlant du contrat », qualifiant expressément l’arbitrage de « régulier » et se référant à la réglementation des articles 816 et suivants du Code de procédure civile, configure de manière non équivoque un arbitrage régulier, avec pour conséquence que l’exception d’incompétence du juge ordinaire soulève une question de compétence et non de juridiction.
Aux fins de la qualification de l’arbitrage comme régulier, revêtent une valeur décisive les expressions terminologiques congruentes avec l’activité de « juger » et avec le résultat d’un « jugement » à l’égard d’un « litige », tandis que ne constituent pas des éléments déterminants pour exclure la nature régulière la conférence aux arbitres du pouvoir de décider selon l’équité, l’attribution préalable à la sentence du caractère de non-appel, ni la prévision de la dispense des arbitres de l’observation des formalités de procédure.
L’attribution aux arbitres de tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution d’un contrat ne prive pas le juge ordinaire, s’il est saisi, du pouvoir d’interpréter la clause compromissoire afin de délimiter la compétence arbitrale et de vérifier si le litige y rentre, le juge devant, face à l’exception d’arbitrage, vérifier la validité de la clause et déclarer la compétence des arbitres en cas de validité reconnue, ou affirmer sa propre compétence dans le cas contraire.
