Lorsque la convention d’arbitrage n’indique pas le siège de l’arbitrage, la désignation de l’arbitre doit être demandée, en vertu de l’art. 810, co. 2, deuxième phrase, cod. proc. civ., au président du tribunal du lieu de conclusion de la convention, lequel coïncide avec le lieu où l’offrant a eu connaissance de l’acceptation.
