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Cour de Cassino, 20 décembre 2025, n. 1619

La présence d’une clause compromissoire pour arbitrage régulier dans le contrat objet du litige ne prive pas le créancier de la faculté d’obtenir une ordonnance d’injonction du juge ordinaire pour la créance découlant du même contrat. Toutefois, lorsque le débiteur enjoint soulève en temps utile l’incompétence du juge ordinaire en faveur des arbitres dans le cadre de l’opposition, le juge de l’opposition, après avoir constaté la validité et l’applicabilité de la clause d’arbitrage, est tenu de révoquer l’ordonnance d’injonction attaquée et de renvoyer les parties devant le tribunal arbitral conventionnellement prévu.
La clause contractuelle qui attribue à un collège de trois arbitres, tenus de statuer en droit, la connaissance de tous les litiges relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution et la résolution du contrat, constitue un compromis pour arbitrage régulier au sens de l’article 824-bis du Code de procédure civile, étant donné que l’obligation pour les arbitres d’observer les règles de droit substantiel reflète le paradigme du jugement au fond et la volonté des parties d’obtenir une décision ayant l’autorité de la chose jugée, plutôt qu’une composition amiable ou transactionnelle du litige typique de l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale).
Les dépens de la procédure d’opposition à l’ordonnance d’injonction, dans laquelle l’exception de compromis a été accueillie avec révocation consécutive de l’ordonnance, doivent être mis à la charge de la partie qui a demandé l’injonction, étant donné que le choix de recourir à la procédure d’injonction nonobstant la présence de la clause d’arbitrage est soumis au risque que cette clause soit légitimement invoquée par le débiteur enjoint en phase d’opposition.

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