Le recours contre la sentence arbitrale pour violation des règles de droit relatives au fond du litige est irrecevable lorsque la clause compromissoire a été conclue postérieurement à l’entrée en vigueur du d.lgs. 40/2006 et que les parties n’ont pas expressément prévu cette faculté de recours, au sens de l’art. 829 co. 3 cod. proc. civ.
L’adoption de nouveaux statuts sociaux contenant une clause compromissoire emporte renouvellement de la volonté des parties quant à la dévolution des litiges à des arbitres, avec pour conséquence que la clause est réputée conclue au moment de l’adoption des nouveaux statuts aux fins de la détermination de la discipline applicable ratione temporis en matière de recours contre la sentence arbitrale.
Au sens de l’art. 816-bis cod. proc. civ., les parties peuvent établir dans la convention d’arbitrage les règles que les arbitres doivent observer dans la procédure, mais il n’est pas possible de considérer comme péremptoires les délais pour la modification et la formulation définitive des demandes et exceptions lorsque la possibilité de déclarer cette péremption n’a pas été prévue par la convention d’arbitrage ou par le règlement de procédure établi par les arbitres et en l’absence d’un avertissement spécifique au moment de la fixation des délais.
