Aux fins de la validité de la clause compromissoire au sens de l’art. 1341 co. 2 cod. civ., le renvoi numérique cumulatif à un article entier contenant des clauses hétérogènes, sans même une indication sommaire du contenu compromissoire, ne satisfait pas à l’exigence de l’approbation spécifique par écrit, laquelle requiert que le renvoi soit de nature à informer le cocontractant de la nature et de la portée de la clause approuvée.
Les forclusions prévues par l’art. 817 cod. proc. civ. présupposent une procédure arbitrale régulièrement engagée en vertu d’une convention d’arbitrage valide et ne peuvent être invoquées lorsque le litige porte sur la validité même de la soumission du différend aux arbitres, puisque dans une telle hypothèse c’est le présupposé même de l’applicabilité de la norme qui est en discussion.
La signature apposée sur chaque page du contrat remplit une fonction de garantie de l’intégrité documentaire et n’équivaut pas à l’approbation spécifique par écrit des clauses abusives exigée par l’art. 1341 co. 2 cod. civ., laquelle requiert une manifestation de volonté autonome et consciente portant sur les clauses individuelles à approuver.
