La disposition de l’art. 1137 co. 2 cod. civ., qui permet de contester les délibérations de l’assemblée de copropriété contraires à la loi ou au règlement de copropriété, n’exclut pas la possibilité de soumettre les litiges y afférents à l’arbitrage, dès lors qu’il s’agit de droits disponibles.
La clause compromissoire contenue dans le règlement de copropriété doit être interprétée conformément aux règles générales d’interprétation des contrats prévues aux artt. 1362 et s. cod. civ., en tenant particulièrement compte du sens littéral des expressions employées et de la commune intention des parties.
