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Cour de cassation, ordonnance du 4 mai 2026, n. 12539

En matière d’arbitrage, le principe du contradictoire, posé par l’art. 101 cod. proc. civ. et visé par l’art. 829 co. 1 n. 9 cod. proc. civ. comme motif de nullité de la sentence arbitrale, revêt une connotation substantielle, de sorte que, aux fins du prononcé de la nullité, il est nécessaire de constater l’atteinte concrète au droit de la défense, en tenant compte des modalités de la confrontation entre les parties et des possibilités, pour celles-ci, d’exercer sur un pied d’égalité les facultés procédurales qui leur sont attribuées.
En matière d’arbitrage, l’application d’office de l’art. 1227 cod. civ. par les arbitres, entendue comme qualification juridique des faits, ne viole pas le principe du contradictoire lorsque les parties ont été mises en mesure de conclure sur les faits qui, bien que complémentaires de l’inexécution, ont été posés au fondement de la décision.
La sanction de nullité prévue par l’art. 829 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. pour la sentence arbitrale contenant des dispositions contradictoires ne correspond pas à celle de l’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., mais doit être entendue en ce sens que ladite contradiction doit apparaître entre les différentes composantes du dispositif, ou entre les motifs et le dispositif, tandis que la contradiction interne entre les différentes parties des motifs, non expressément prévue parmi les vices entraînant la nullité de la sentence arbitrale, ne peut revêtir une pertinence, en tant que vice de la sentence, que dans la mesure où elle rend absolument impossible la reconstitution du raisonnement logique et juridique sous-jacent à la décision en raison de l’absence totale de motivation rattachable à son modèle fonctionnel.

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