L’art. 819-ter cod. proc. civ., introduit par l’art. 22 du d.lgs. 40/2006, en ce qu’il prescrit que le jugement par lequel le juge affirme ou nie sa propre compétence en rapport avec une convention d’arbitrage est susceptible de recours conformément aux art. 42 et 43 cod. proc. civ. par la voie du règlement de compétence obligatoire, s’applique, conformément au principe tempus regit actum, à toutes les décisions rendues postérieurement à son entrée en vigueur (2 mars 2006), indépendamment de la date d’introduction de l’instance.
