Site icon Arbitrage en Italie

Cour de cassation, ordonnance du 4 juin 2026, n. 17789

Les arbitres investis du pouvoir de statuer en équité peuvent appliquer une règle de droit lorsqu’ils estiment que la solution qu’elle prévoit coïncide avec la solution équitable, sans qu’une motivation spécifique soit nécessaire sur ce point ; dans une telle hypothèse, il n’y a pas de vice d’excès de pouvoir au sens de l’art. 829 co. 1 n. 4 cod. proc. civ.
L’excès de pouvoir des arbitres au sens de l’art. 829 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. n’est caractérisé que lorsque les arbitres, investis du pouvoir de juger en équité, ont estimé à tort devoir trancher le litige selon le droit, et non dans l’hypothèse inverse où ils ont appliqué une règle de droit en l’estimant coïncidente avec la solution équitable.
La nullité de la sentence arbitrale pour défaut de motivation au sens de l’art. 829 co. 1 n. 11 cod. proc. civ. n’est caractérisée que lorsque la motivation fait entièrement défaut ou est à ce point insuffisante qu’elle rend impossible la reconstitution du raisonnement logique et juridique sous-tendant la décision ; une motivation synthétique ou implicite n’est pas suffisante à cette fin, pourvu qu’il soit possible d’en reconstituer les raisons de la décision.

Quitter la version mobile