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Cour de cassation, ordonnance du 3 avril 2026, n. 8374

Le recours en nullité de la sentence arbitrale au sens de l’art. 829 cod. proc. civ. constitue un recours à critique limitée, dans lequel la cour d’appel ne peut procéder à des constatations de fait ni réexaminer le fond du litige tranché par les arbitres, mais peut seulement vérifier l’existence des vices limitativement prévus par la loi.
Les moyens du recours contre la sentence arbitrale en nullité doivent être spécifiques, le requérant devant indiquer précisément le vice dénoncé et les raisons pour lesquelles il entacherait la sentence arbitrale, par analogie avec ce qui est prévu pour l’appel par l’art. 342 cod. proc. civ.
Le recours en nullité de la sentence arbitrale s’articule en deux phases : la phase rescindante, dirigée vers la vérification de l’existence du vice dénoncé, et la phase rescisoire, dans laquelle la cour d’appel, le vice ayant été constaté, statue sur le fond du litige, sauf dans les cas où le vice entraîne le renvoi aux arbitres.
En cas de pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu sur le recours contre la sentence arbitrale, la Cour de cassation ne peut procéder à l’examen direct de la sentence arbitrale, son contrôle étant limité à la vérification de la légalité de l’arrêt de la cour d’appel.
L’erreur in procedendo dans la procédure arbitrale, pertinente au sens de l’art. 829 co. 1 cod. proc. civ., doit être distinguée de l’erreur in iudicando, pertinente au sens de l’art. 829 co. 3 cod. proc. civ., en ce que seule la première concerne le modus procedendi des arbitres, tandis que la seconde porte sur la violation des règles de droit substantiel applicables au fond du litige.
Au sens de l’art. 816-bis co. 1 cod. proc. civ., les parties peuvent déterminer les règles que les arbitres doivent observer dans la procédure ; à défaut, les arbitres ont la faculté de régler le déroulement de l’instance de la manière qu’ils estiment la plus opportune, dans le respect du principe du contradictoire.
La possibilité de former un recours contre la sentence arbitrale pour violation des règles de droit relatives au fond du litige, au sens de l’art. 829 co. 3 cod. proc. civ., doit être expressément prévue par les parties dans la convention d’arbitrage ou par la loi applicable, à défaut de quoi elle est exclue.
L’interprétation de la convention d’arbitrage (compromis ou clause compromissoire) est réservée au juge du fond et n’est pas susceptible de contrôle en cassation, si ce n’est dans les limites de la violation des critères d’interprétation prévus aux artt. 1362 et s. cod. civ. ou du vice de motivation.
La contrariété de la sentence arbitrale pertinente au sens de l’art. 829 co. 1 n. 11 cod. proc. civ. doit être entendue en ce sens que le conflit doit ressortir entre les différentes composantes du dispositif ou entre les motifs et le dispositif, tandis que la contradiction interne entre les différentes parties de la motivation ne constitue pas un vice autonome, mais seulement lorsqu’elle rend absolument impossible la reconstitution du raisonnement logique et juridique sous-jacent à la décision.

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