En matière de marchés publics, le délai réduit de contestation de la sentence arbitrale prévu par l’art. 241, co. 15-bis, du d.lgs. n. 163/2006, introduit par l’art. 5 du d.lgs. n. 53/2010, ne s’applique pas aux sentences arbitrales rendues par des tribunaux arbitraux déjà constitués à la date d’entrée en vigueur du d.lgs. n. 53/2010 ; pour ces sentences, le délai de contestation prévu par l’art. 828 cod. proc. civ. demeure applicable, conformément au régime transitoire prévu par l’art. 4, co. 7, du d.l. n. 40/2010, converti avec modifications par la legge n. 73/2010.
