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Cour de cassation, ordonnance du 26 juin 2026, n. 21867

La contestation pour nullité de la sentence arbitrale au sens de l’art. 829 cod. proc. civ. constitue une voie de recours à critique limitée, qui ne peut être exercée que pour des errores in procedendo déterminés et, dans les limites prévues par l’art. 829 co. 3 cod. proc. civ., pour inobservation des règles de droit ; la règle de la spécificité des moyens s’y applique, en raison de la nature rescindante de la procédure, les griefs devant correspondre exactement aux cas d’ouverture prévus par la loi.
La procédure de contestation de la sentence arbitrale se décompose en deux phases : la première, rescindante, tendant à la constatation d’éventuelles nullités de la sentence, dans laquelle il n’est pas permis au juge de procéder à des constatations de fait ; la seconde, rescisoire, consécutive à l’annulation, dans laquelle le juge procède à la reconstitution des faits sur la base des preuves produites, dans les limites du petitum et des causae petendi invoqués devant les arbitres.
Dans le pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu dans le cadre de la contestation de la sentence arbitrale, le contrôle de légalité doit être exercé exclusivement par la vérification de la conformité à la loi et de la pertinence de la motivation de la décision ayant statué sur la contestation, sans possibilité de révision des appréciations et des convictions du juge de la contestation.

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