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Cour de cassation, ordonnance du 26 février 2026, n. 4418

Le recours en annulation de la sentence arbitrale au sens de l’art. 829 cod. proc. civ. constitue une voie de recours limitée, n’etant recevable que pour les vices limitativement enumeres par la disposition, relatifs à des errores in procedendo specifiquement indiques, ainsi que pour inobservation par les arbitres des règles de droit dans les limites de l’art. 829 co. 3 cod. proc. civ. ; les memes limites s’appliquent au controle de la Cour de cassation.

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