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Cour de cassation, ordonnance du 26 février 2026, n. 4417

Lorsque le recours en annulation de la sentence arbitrale rituelle est porte devant le tribunal de première instance au lieu de la cour d’appel, le principe du renvoi de l’affaire ne s’applique pas, s’agissant d’une incompetence a raison du degré, et le recours est irrecevable.
Lorsque les arbitres ont statué selon les formes des art. 806 s. cod. proc. civ. sans que les parties aient soulevé aucune contestation, la sentence doit être qualifiee de rituelle et le seul moyen de recours est celui prévu par les art. 827 s. cod. proc. civ. devant la cour d’appel, independamment de la qualification de l’arbitrage contenue dans la clause compromissoire.

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