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Cour de cassation, ordonnance du 20 mai 2026, n. 15163

En matière de recours en annulation de la sentence arbitrale, le délai long prévu par l’art. 828, deuxième alinéa, cod. proc. civ. court à compter de la date de la dernière signature de la sentence et n’est pas susceptible de suspension pendant les vacances judiciaires, en vertu de l’art. 3 de la loi n° 742/1969 ; la tardiveté du recours doit être appréciée au regard de ces paramètres normatifs, la notification ultérieure de la sentence aux parties étant indifférente.
Dans la procédure arbitrale, la notification de la demande d’arbitrage est soumise aux formes prévues par le code de procédure civile en matière de notification des actes, sauf si les parties ont convenu de modalités différentes ; en conséquence, l’omission des formalités prescrites par les artt. 140 et 143 cod. proc. civ. n’entraîne pas la nullité de la notification lorsque celle-ci a néanmoins atteint son but, au sens de l’art. 156 cod. proc. civ., dès lors qu’il est établi que le destinataire a eu connaissance effective de l’acte.

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