En matière de droit d’enregistrement sur la sentence arbitrale déclarée exécutoire, lorsqu’une administration publique est partie à la procédure arbitrale et que les depens sont compenses, si l’enregistrement est demande par l’administration publique, le droit est inscrit au debit pour la part correspondant à la compensation et est mis à la charge de la partie privee pour le surplus, en application de l’art. 159 d.P.R. 115/2002.
