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Cour de cassation, ordonnance du 1er avril 2026, n. 8140

La sentence arbitrale, au sens de l’art. 824-bis cod. proc. civ., revêt une nature juridictionnelle et produit, à compter de la date de sa dernière signature, les effets du jugement prononcé par l’autorité judiciaire, avec pour conséquence que les faits constatés dans la sentence arbitrale peuvent être utilisés comme éléments de preuve dans d’autres instances entre les mêmes parties ou entre des parties différentes.

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