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Cour de cassation, ordonnance du 19 juin 2026, n. 20853

La décision du tribunal déclinant sa propre compétence au profit des arbitres n’est pas susceptible d’appel, mais ne peut être contestée que par la voie du règlement de compétence au sens des art. 42 et 43 cod. proc. civ.
Le prononcé d’incompétence territoriale qui ne contient aucune disposition, fût-elle implicite, sur la compétence arbitrale n’interdit pas à la partie de soulever à nouveau l’exception d’incompétence du juge ordinaire au profit des arbitres devant le juge de la reprise d’instance ; il ne se forme pas, en pareil cas, d’autorité de la chose jugée implicite sur la compétence arbitrale, et le juge de la reprise d’instance n’est pas tenu de soulever d’office le conflit au sens de l’art. 45 cod. proc. civ.
La distinction entre l’arbitrage et l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) repose sur la volonté des parties : dans le premier cas, la volonté vise à obtenir une sentence arbitrale susceptible d’être rendue exécutoire et de produire les effets prévus par l’art. 825 cod. proc. civ. ; dans le second, elle se limite à confier à l’arbitre la résolution du litige par un instrument contractuel. Ne sont déterminants, aux fins de la qualification d’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), ni l’attribution aux arbitres du pouvoir de statuer en équité, ni la stipulation de l’absence de recours contre la sentence, ni la dispense de formalités de procédure ; il convient en revanche de valoriser les expressions utilisées par les parties compatibles avec l’activité de juger et la prévision du caractère exécutoire de la décision.
La clause compromissoire est un contrat à effets processuels autonome par rapport au contrat substantiel dans lequel elle est insérée ; sa validité est, par conséquent, indépendante de la validité du contrat principal, en application du principe consacré par l’art. 808 co. 3 cod. proc. civ., qui en permet la survie même en cas d’invalidité du contrat auquel elle se rattache.
Les conventions d’engagement professionnel conclues par une entreprise opérant dans les secteurs spéciaux du transport public ferroviaire au sens de la partie III du d.lgs. 163/2006, ayant pour objet des activités de conseil et d’assistance juridique non fonctionnellement et indissociablement liées dans un rapport de moyen à fin à l’activité typique du secteur spécial, sont intégralement soustraites au régime du code des marchés publics et sont régies par les règles générales du droit civil, sans rencontrer de limites quant à la possibilité de prévoir la compétence arbitrale pour les litiges concernant la validité, l’interprétation et l’exécution des contrats.

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