La production de la sentence arbitrale non déclarée exécutoire dans le cadre du recours en annulation au sens de l’art. 828 cod. proc. civ. ne constitue pas un « cas d’usage » aux fins de l’application du droit d’enregistrement au sens de l’art. 6 d.P.R. 131/1986.
Lorsque la sentence arbitrale est énoncée dans l’arret de la cour d’appel qui, dans le cadre du recours en annulation, la confirme partiellement ou integralement, la partie confirmee de la sentence constitue un acte énoncé soumis a enregistrement au sens de l’art. 22 co. 1 d.P.R. 131/1986.
