Le domaine de l’arbitrabilité coïncide avec celui de la disponibilité des droits, de sorte que les litiges ayant pour objet des droits disponibles peuvent être déférés à des arbitres, même lorsque la réglementation substantielle applicable est impérative ; le simple caractère impératif de la norme n’emporte pas, en soi, l’indisponibilité du droit qu’elle régit.
En matière de droit des sociétés, les délibérations de l’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée (s.r.l.) adoptées en l’absence totale d’information des associés, au sens de l’art. 2479-ter, troisième alinéa, cod. civ., sont assimilées aux délibérations ayant un objet illicite ou impossible et, en tant que telles, concernent des droits indisponibles non arbitrables ; il en résulte que la clause compromissoire statutaire n’est pas apte à déférer à des arbitres la contestation de telles délibérations, la connaissance de celles-ci demeurant réservée au juge ordinaire.
