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Cour de cassation, ordonnance du 18 mai 2026, n. 14639

Le domaine de l’arbitrabilité coïncide avec celui de la disponibilité des droits, de sorte que les litiges ayant pour objet des droits disponibles peuvent être déférés à des arbitres, même lorsque la réglementation substantielle applicable est impérative ; le simple caractère impératif de la norme n’emporte pas, en soi, l’indisponibilité du droit qu’elle régit.
En matière de droit des sociétés, les délibérations de l’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée (s.r.l.) adoptées en l’absence totale d’information des associés, au sens de l’art. 2479-ter, troisième alinéa, cod. civ., sont assimilées aux délibérations ayant un objet illicite ou impossible et, en tant que telles, concernent des droits indisponibles non arbitrables ; il en résulte que la clause compromissoire statutaire n’est pas apte à déférer à des arbitres la contestation de telles délibérations, la connaissance de celles-ci demeurant réservée au juge ordinaire.

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