En matière d’arbitrage sociétaire, l’art. 36 d.lgs. 5/2003, applicable aux procédures arbitrales dont l’objet porte sur la validité de délibérations d’assemblée, prévoit la possibilité de recours contre la sentence arbitrale pour violation des règles de droit, même lorsque la clause compromissoire autorise les arbitres à statuer en équité ou rend la sentence insusceptible de recours ; le renvoi opéré par l’art. 36 à l’art. 829 co. 2 cod. proc. civ. dans sa rédaction antérieure à la réforme introduite par le d.lgs. 40/2006 doit être entendu comme un renvoi dynamique, de sorte que, après l’entrée en vigueur du nouvel art. 829 co. 3 cod. proc. civ., la corrélation doit être faite avec cette dernière disposition.
En matière d’arbitrage sociétaire, en vertu du combiné de l’art. 36 d.lgs. 5/2003 et de l’art. 829 co. 3 cod. proc. civ. dans la rédaction introduite par le d.lgs. 40/2006, le recours contre la sentence arbitrale pour violation des règles de droit relatives au fond du litige est recevable, même en l’absence de stipulation expresse des parties, lorsque l’objet du litige porte sur la validité de délibérations d’assemblée ou lorsque les arbitres ont connu de questions non susceptibles d’arbitrage ; cette règle s’applique indépendamment du fait que la clause compromissoire ait été insérée avant ou après la réforme de 2006.
