Site icon Arbitrage en Italie

Cour de cassation, ordonnance du 16 mars 2026, n. 5951

L’absence de dispositif dans la sentence arbitrale constitue une cause de nullité au sens de l’art. 829 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. ; toutefois, la volonté décisoire des arbitres ne peut être déduite de la partie motifs de la sentence que lorsqu’elle a été exprimée en des termes non équivoques.
En vertu de l’art. 830 co. 2 cod. proc. civ., lorsque la sentence arbitrale est annulée pour les motifs visés à l’art. 829 co. 1 nn. 5, 6, 7, 8, 9, 11 ou 12, co. 3, 4 ou 5, la cour d’appel statue sur le fond du litige, sauf convention contraire des parties dans la convention d’arbitrage ou par accord ultérieur ; dans la phase rescisoire, la cour d’appel statue sur les demandes originairement formées devant les arbitres sans être liée par les limites de l’art. 829 cod. proc. civ., lesquelles sont propres à la seule phase rescindante.

Quitter la version mobile