L’art. 819-ter co. 2 cod. proc. civ., en ce qu’il exclut l’applicabilité de l’art. 50 cod. proc. civ. (translatio iudicii), ne joue que dans l’hypothèse où ce sont les arbitres qui déclinent leur compétence au profit du juge ordinaire ; lorsque, à l’inverse, c’est le juge ordinaire ou la Cour de cassation qui déclare la compétence des arbitres, la reprise de l’instance devant le tribunal arbitral est admise en vertu de l’art. 50 cod. proc. civ.
Le délai de reprise de l’instance devant les arbitres, à la suite de la déclaration de compétence arbitrale prononcée par la Cour de cassation dans le cadre d’un règlement de compétence, court à compter de la notification de l’ordonnance aux parties.
La signification de l’acte de reprise de l’instance arbitrale effectuée par le président de l’organe arbitral et non par la partie constitue une nullité de l’acte, et non son inexistence, de sorte que le vice est susceptible d’être couvert par l’atteinte du but au sens de l’art. 156 cod. proc. civ., par la constitution de la partie destinataire de la signification.
