En matière d’arbitrage, la contrariété de la sentence arbitrale visée à l’art. 829 co. 1 n. 11 cod. proc. civ., aux fins de permettre le recours en nullité, ne correspond pas à celle visée à l’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., mais doit être entendue en ce sens que le conflit doit ressortir entre les différentes composantes du dispositif ou entre les motifs et le dispositif, tandis que la contradiction interne entre les différentes parties de la motivation ne constitue pas un vice en tant que tel, mais seulement lorsqu’elle empêche la reconstitution du raisonnement logique et juridique sous-jacent à la décision en raison de l’absence totale d’une motivation rattachable à son modèle fonctionnel.
L’instance en recours contre la sentence arbitrale en nullité au sens de l’art. 829 cod. proc. civ. s’articule en deux phases, dont la première, rescindante, a pour seul objet la vérification des éventuelles nullités pour errores in procedendo ou inobservation des règles de droit, sans possibilité pour la cour d’appel de procéder à des constatations de fait.
Le recours en nullité de la sentence arbitrale est un recours à critique restreinte, avec pour conséquence que, eu égard au caractère limitatif des moyens de recours, si une motivation de la sentence arbitrale existe, partageable ou non, elle est intangible, le réexamen du fond de la décision arbitrale n’étant pas admis.
Le conflit entre la motivation du tribunal arbitral et les opinions de l’arbitre dissident ne constitue pas une contrariété interne à la motivation de la sentence arbitrale pertinente au sens de l’art. 829 co. 1 n. 11 cod. proc. civ.
