L’art. 47 d.P.R. 1063/1962 (cahier des charges général des travaux publics), dans sa version antérieure à la modification opérée par l’art. 16 l. 741/1981, reconnaît à chacune des parties au contrat de marché de travaux publics la faculté d’exclure unilatéralement la compétence arbitrale, en introduisant une demande devant le juge compétent ou en notifiant sa décision à la partie adverse ; cette faculté revêt la nature d’un droit potestatif, dont l’exercice ne requiert pas le consentement de l’autre partie.
Le renvoi au cahier des charges général des travaux publics contenu dans les dispositions législatives qui en imposent l’application obligatoire aux personnes publiques à la nature d’un renvoi normatif et dynamique, de sorte que les modifications et compléments dudit cahier s’appliquent automatiquement aux rapports qu’il régit, sans qu’un accord autonome entre les parties soit nécessaire.
La désignation d’un arbitre effectuée par la partie qui a précédemment exercé la faculté d’exclure la compétence arbitrale en vertu de l’art. 47 d.P.R. 1063/1962 ne constitue ni une acceptation tacite de la compétence arbitrale ni une rétractation du déclinatoire, dès lors que le caractère univoque de l’acte abdicatif ne saurait être supplanté par un comportement ultérieur équivoque.
La sentence arbitrale prononcée nonobstant l’exercice valable de la faculté d’exclusion de la compétence arbitrale en vertu de l’art. 47 d.P.R. 1063/1962 est entachée de nullité pour défaut de potestas iudicandi au sens de l’art. 829 co. 1 n. 1 cod. proc. civ.
