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Cour de cassation, ordonnance du 10 mai 2026, n. 13542

En vertu de l’art. 816-quinquies co. 1 cod. proc. civ., l’intervention volontaire et la mise en cause d’un tiers dans la procédure arbitrale ne sont admises qu’avec l’accord du tiers et des parties et avec le consentement des arbitres.
L’intervention adhésive dépendante dans la procédure arbitrale, en vertu de l’art. 816-quinquies co. 2 cod. proc. civ., est toujours admise sans nécessité de l’accord des parties ni du consentement des arbitres, conformément aux dispositions de l’art. 105 co. 2 cod. proc. civ.
En vertu de l’art. 816-quinquies co. 3 cod. proc. civ., la succession à titre particulier dans le droit litigieux dans une procédure arbitrale relative à un rapport de concession de service public présuppose la réalisation effective de la cession également à l’égard du cocontractant cédé ; lorsque la convention de concession subordonne le transfert à l’approbation formelle de l’autorité concédante, la cession de la branche d’activité incluant la concession ne se parfait pas, à l’égard de l’entité publique, tant que cette approbation n’est pas intervenue, en raison du principe de l’intuitus personae qui caractérise le rapport de concession.
L’intervenant adhésif dépendant dans la procédure arbitrale n’a pas qualité autonome pour contester la sentence arbitrale, ne pouvant qu’adhérer au recours formé par la partie assistée ; l’irrecevabilité des moyens de contestation de la partie assistée entraîne l’absorption des moyens au fond de l’intervenant.
L’art. 829 co. 2 cod. proc. civ. (dans sa rédaction antérieure à la réforme introduite par le d.lgs. 40/2006), applicable aux procédures arbitrales engagées après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation mais en vertu d’une convention conclue antérieurement, admet, dans le silence des parties, le recours en annulation de la sentence arbitrale pour violation des règles de droit relatives au fond du litige, sauf si les parties ont autorisé les arbitres à statuer en équité ou ont déclaré la sentence non susceptible de recours.

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