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Cour de Cassation, 30 mai 2025, n. 14608

La sentence arbitrale, en tant qu’elle est assimilée à un jugement juridictionnel dès le moment de la dernière signature des arbitres, aux termes de l’article 824-bis du code de procédure civile, doit être considérée comme opposable à la masse des créanciers dans les procédures collectives sans nécessité de déclaration préalable d’exécution.

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