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Cour de cassation, 29 décembre 2025, n. 34527

Aux termes de l’art. 2 de la Convention de New York du 10 juin 1958 et de l’art. 808 du code de procédure civile, aux arbitres étrangers dans le dit arbitrage international peut être déférée, de manière préventive et éventuelle, la décision des litiges non encore survenus, au moyen d’une clause compromissoire rédigée sous forme écrite ad substantiam, laquelle identifie avec exactitude les futurs litiges ayant pour origine le contrat principal : cette exigence de forme est satisfaite – s’agissant des clauses compromissoires par référence, c’est-à-dire celles prévues dans un acte juridique ou document différent auquel le contrat fait référence – lorsque le renvoi, contenu dans le contrat, prévoit un rappel exprès et spécifique de la clause compromissoire et non, en revanche, lorsque le renvoi est générique, se référant simplement au document ou au formulaire qui contient la clause elle-même, car seul le rappel exprès assure la pleine conscience des parties quant à la dérogation à la juridiction.

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